Obligations d’affichage
(art R322-5 du code du sport)
Dans tout établissement d’activité physique ou sportive doivent être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1°/ des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1,
2°/ des cartes professionnelles délivrées en application de l’article R 212-86 ou des attestations de stagiaires mentionnées à l’article R 212-87 ;
3°/ des textes fixant, dans les conditions prévues à l’article R 322-7, les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-2 ;
4°/ de l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement conformément à l’article L. 321-1
Les associations et établissements… « souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport… »
5°/ un tableau d’organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.
Les activités aquatiques, les activités nautiques (canoë kayak et DA, voile), la plongée subaquatique, les activités équestres, le tir aux armes de chasses, le parachutisme doivent, de plus, afficher les règles techniques spécifiques à chacune d’elle.
Les autres obligations
L’établissement doit souscrire à des garanties d’assurances couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants.
Les associations (et les fédérations sportives) sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (souvent appelé « individuelle accident).
L’Anmp propose aux structures travaillant avec des moniteurs Anmp des assurances particulièrement étudiées pour les moniteurs, les préposés et les pratiquants ; pour plus d’infos, consultez la page « assurances ».
Travailleurs indépendants (chapitre en cours de rédaction)
Voir la question au gouvernement et la réponse du ministère du travail sur les critères qui permettent de distinguer un indépendant d’un salarié : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7103QE.htm
Associations (chapitre en cours de rédaction)
Conseil d’Etat :. Référence 389299 : Associations : Critères d’assujettissement – Exonération – Caractère désintéressé
Lecture du 07/12/2016 : « Il résulte des dispositions de l’article 206 du code général des impôts (CGI) que les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique… Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. »
Idem pour la TVA : « Il résulte des dispositions de l’article 261 du code général des impôts (CGI) que les associations ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si [idem ci dessus]
Extrait du bofip 2005-92
source : https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/33449-AIDA.html/identifiant=2005-92-20050907
De nombreuses associations offrent la possibilité de pratiquer des sports non proposés par des sociétés commerciales. En l’absence de concurrence, elles n’ont pas à être soumises aux impôts commerciaux au titre des cours et des locations de matériel effectués au profit des pratiquants.
D’autres associations permettent de pratiquer des sports qui sont également proposés par des entreprises commerciales, mais dans des conditions différentes (notamment quant au produit et à la publicité). Présentant une utilité sociale, elles peuvent également être exonérées d’impôts commerciaux au titre de leur activité principale.
Ces organismes bénéficient de la franchise d’impôts commerciaux de 60 000 € au titre de leurs recettes lucratives accessoires.
2) L’exonération de l’article 261-7-1°-a du CGI
Certains sports (golf, tennis, parachutisme) peuvent être pratiqués dans le cadre de sociétés commerciales qui exercent leur activité selon des modalités qui diffèrent peu de celles des associations.
Les associations sportives concernées ne peuvent alors être considérées comme non lucratives et être exonérées sur le fondement du b de l’article précité mais peuvent, en règle générale, être exonérées sur le fondement du a du même article, pour les services à caractère sportif rendus aux seuls membres.
Cette exonération suppose que leur gestion soit désintéressée et qu’elles s’abstiennent de recourir à toute publicité dès lors que l’exonération est réservée aux services rendus aux membres (une simple information du public n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération).
Dans ce cas, l’exonération de TVA est liée à une exonération d’impôt sur les sociétés (article 207-1-5° bis du CGI). En revanche, aucune exonération de taxe professionnelle n’est liée à ces exonérations.
Par ailleurs, il est admis de faire bénéficier des dispositions de l’article 261-7-1°-a du CGI les services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération. En effet, les sportifs, membres licenciés d’une association, exercent fréquemment leur sport dans d’autres associations que celle dont ils sont membres (pratique sur le lieu de vacances, compétitions organisées par d’autres associations …).
Attention : La mise à disposition de locaux ou d’installations sportives à des enseignants qui peuvent ainsi développer leur clientèle privée relève de la gestion patrimoniale des associations. Les revenus fonciers perçus à ce titre sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % conformément au 5 de l’article 206 du CGI. Ces opérations sont, en revanche, soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
Navigation de plaisance
En application de l’article 1, al 3.2 du décret n°84-810 du 30 août 1984 (Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016) entrent dans la catégorie des navires de plaisance , la sous catégorie « Navire de plaisance de formation » défini en tant que « Tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités : a) D’un établissement d’activités physiques ou sportives, mentionné à l’article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d’une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l’exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d’une activité physique ou sportive »
Le Document unique d’évaluation des risques professionnels : DUERP
La prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise est un enjeu important car tout employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité de ses salariés. Sa responsabilité peut donc être engagée. L’employeur doit, pour diminuer ces risques de contentieux, informer ses salariés des risques professionnels pour leur permettre d’assurer leur propre sécurité et leur santé. Cette information doit être réalisée par la mise à disposition de vos salariés, du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Si cette démarche doit être menée par l’employeur, les salariés, sont également concernés.
Plus d’info, aide et exemple page : old.anmp-plongee.com/document-unique
Pénibilité au travail
Suite à la réforme sur les retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) et aux évolutions règlementaires du 30 décembre 2016 (décrets n° 2015-1885 et 2015-1888), la notion de pénibilité au travail a été mise en avant pour les personnes exposées à des contraintes physiques particulières durant leur carrière professionnelle. La réglementation oblige l’employeur à identifier les postes de travail « pénibles » et à établir une déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou déclaration sociale nominative (CSN) pour les agents concernés.
L’exposition des salariés à la pénibilité doit néanmoins être connue. Pour l’employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils. Cette fiche est remise au salarié à la fin de son contrat de travail ou au terme de chaque année civile.
La déclaration d’un emploi concerné par les critères de pénibilité est effectué par l’employeur via la DADS.
Dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité, la DADS sert de vecteur, pour les salariés concernés, à la déclaration des risques pour lesquels les seuils d’exposition fixés par décret ont été dépassés (c. séc. soc. art. L. 133-5-4, I, al. 2 dans sa version antérieure au 1.02.2016).
Rubriques « Exposition à la pénibilité » : La DADS permet de déclarer les périodes d’exposition à la pénibilité (S65.G05.00 dans la DADS-U) et, pour chaque période, les facteurs de risque pour lesquels les seuils ont été dépassés (S65.G05.05 dans la DADS-U). Il convient de renseigner la ou les périodes d’exposition (date de début/date de fin) et pour chacune des périodes d’exposition, le ou les facteurs de risques correspondants. (Rubrique n°05 : activités en milieu hyperbare )
Il s’agit uniquement de déclarer si oui ou non le salarié a été exposé au facteur de risque, sans indication d’une intensité ou d’une durée d’exposition.
L’établissement d’APS doit prévoir également :
– une trousse de secours pour les premiers soins en cas d’accident
– un moyen de communication permettant l’intervention rapide des secours